Déposé le 30 mars 2015 par : M. Larrivé.
Rédiger ainsi l'alinéa 43 :
« Art. L. 821-5. – En cas d'urgence et par dérogation aux délais prévus aux articles L. 821-1 à L. 821-3, le Premier ministre peut autoriser le service à mettre en œuvre la technique concernée, pour une durée maximale d'une semaine, après avis préalable du président de la commission, ou du membre de la commission désigné par lui, rendu dans un délai d'une heure. En cas d'absence d'avis exprimé dans ce délai, celui-ci est réputé rendu. L'autorisation accordée au titre du présent alinéa fait l'objet d'un réexamen, dans la semaine, selon la procédure prévue par les articles L. 821-1 à L. 821-3. »
Le projet de loi prévoit que, en cas d'urgence absolue, le Premier ministre puisse autoriser le service à mettre en œuvre la technique concernée sans avis préalable de la CNCTR.
Il faut relever que telle n'est pas la pratique actuelle qui prévaut s'agissant de la CNCIS.
Le présent amendement propose une procédure d'urgence ainsi organisée :
- saisine obligatoire de la CNCTR pour avis par le Premier ministre,
- avis rendu par le président de la CNCTR, ou le membre désigné par lui dans le cadre de l'organisation d'une « permanence », dans un délai d'une heure, le silence valant acceptation,
- l'autorisation ainsi accordée par le Premier ministre serait valable pour une durée maximale d'une semaine, délai pendant lequel l'autorisation serait réexaminée selon la procédure de droit commun.
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