Déposé le 30 mars 2015 par : M. Coronado, M. Molac, M. Cavard.
Compléter l'article par 8 alinéas ainsi rédigés :
« TITRE V
« DES PERSONNES QUI FONT L'OBJET DE DISPOSITIONS PARTICULIERES
« Art L. 851-1. – Une technique de recueil de renseignement ne peut être mise en œuvre envers un juge, un avocat, un journaliste, un parlementaire, leurs domiciles et leurs locaux qu'après un avis conforme de la commission.
« Art L. 851-2. - Aucune technique visant un député ou un sénateur ne peut être mise en œuvre sans que le président de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé
« Aucune technique visant un magistrat, son cabinet ou son domicile ne peut être mise en œuvre sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé.
« Aucune technique visant un avocat, son cabinet ou son domicile ne peut être mise en œuvre sans que le bâtonnier en soit informé.
« Ne peuvent être transcrites les correspondances et les échanges avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense.
« Ne peuvent être transcrites les correspondances avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
Cet amendement vise à prévoir que certaines professions ou certains élus sont particulièrement protégés, comme le prévoit actuellement le code de procédure pénale pour les interceptions de sécurité.
Dès lors que le code de procédure pénale prévoit un certain nombre de précautions et de garanties, il semblerait anormal qu'elles soient exclues pour ce qui concerne le renseignement.
C'est pourquoi cet amendement propose une double précaution : un avis conforme de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement pour les parlementaires, les magistrats, les avocats et les journalistes et une information des présidents des assemblées, premiers présidents, procureurs généraux et bâtonniers concernés.
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