Déposé le 31 mars 2015 par : M. Nauche, Mme Adam, M. Bays, M. Boisserie, M. Bridey, M. Cathala, M. Chambefort, M. Delcourt, Mme Gosselin-Fleury, M. Lamy, Mme Nieson, M. Pueyo, Mme Récalde, M. Rihan Cypel, M. Rouillard, M. Rousset, M. Villaumé.
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 811-1-1. La politique publique de renseignement concourt à la stratégie de sécurité nationale et à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation. »
En renforçant les prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement, la loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019 a par, la même occasion, mentionné pour la première fois la « politique publique de renseignement », sur laquelle s'exerce le contrôle parlementaire.
Cette première consécration législative, au détour d'un alinéa de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaire, doit à présent se concrétiser par la définition de cette politique publique.
Il est proposé pour cela de faire référence à deux notions bien définies par le législateur : celle de « stratégie de sécurité nationale », définie à l'article L. 1111-1 du code de la défense, et celle « d'intérêts fondamentaux de la Nation », définie par l'article 410-1 du code pénal.
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