Déposé le 3 avril 2015 par : M. Door, Mme Poletti, M. Vitel.
À l'alinéa 38, substituer aux mots :
« ou des organismes chargés d'une mission de service public compétents » ;
les mots :
« , des organismes chargés d'une mission de service public compétents ou des organisations représentatives des établissements ».
Dans sa rédaction actuelle, l'article 47 prévoit déjà que les organisations représentatives des établissements de santé aient accès aux données de santé à caractère personnel, cet accès étant autorisé « à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation (…) et répondant à un motif d'intérêt public. »
Les fédérations hospitalières représentatives constituent des interlocuteurs légitimes des services de l'État dans leur action de régulation du secteur hospitalier. Ce positionnement suppose un accès régulier et fluide aux données de santé, qui ne peut être assuré par l'application des procédures de droit commun définies au 37ème alinéa du présent article.
Pour que les échanges entre l'État et les fédérations se fondent sur des données partagées et disponibles au même moment, le présent amendement étend à ces organismes l'application de la procédure dérogatoire d'accès aux données prévue pour l'État, les établissements publics et les organismes chargés d'une mission de service public compétents.
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