Déposé le 2 avril 2015 par : M. Accoyer.
À la première phrase du II de l'article L. 4124‑11 du code de la santé publique, après le mot : « pathologique », sont insérés les mots : « ou de suspension temporaire totale ou partielle du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle ».
S'il va de soi que le recours évoqué à l'article L. 4124‑11 peut également porter sur les décisions prises en matière d'insuffisance professionnelle, en application du décret 2014‑545 du 26 mai 2014, il est opportun que le II de l'article L. 4124‑11 soit complété dans un souci de clarté rédactionnelle.
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