Déposé le 2 avril 2015 par : M. Richard, M. Vercamer, M. Tahuaitu.
Le chapitre VI du titre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 116‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 116‑4. – Les associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la prise en charge des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et des personnes en difficultés sociales, sont agréées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 1114‑1 du code de la santé publique.
Seules les associations agréées et les associations de consommateurs visées à l'article L. 411‑1 du code de la consommation représentent les usagers dans les instances du secteur social et médico-social du présent code ».
Conformément aux recommandations du défenseur des droits, la défense des usagers du secteur social et médico-social doit s'appuyer, comme dans le secteur hospitalier, sur des associations agréées à cet effet offrant toutes les garanties d'absence de conflits d'intérêts, d'indépendance et d'impartialité.
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