Déposé le 2 avril 2015 par : Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Le chapitre VI du titre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 116‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 116‑4. – Les associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la prise en charge des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et des personnes en difficultés sociales, sont agréées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 1114‑1 du code de la santé publique.
Seules les associations agréées et les associations de consommateurs visées à l'article L. 411‑1 du code de la consommation représentent les usagers dans les instances du secteur social et médico-social du présent code ».
Cet article reprend la recommandation n° 6 de la décision du défenseur des droits, en date du 11 avril 2013 (ref : MASP-MLD/ 2013‑57) relatif au respect des droits des personnes âgées vulnérables avant et pendant leur séjour en établissement spécialisé.
La défense des usagers du secteur social et médico-social doit, en effet, s'appuyer, comme dans le secteur hospitalier, sur des associations agréées à cet effet offrant toutes les garanties d'absence de conflits d'intérêts, d'indépendance et d'impartialité.
Il est donc proposé, à l'instar de ce qui existe dans le code de la santé publique à l'article L. 1114‑1, de créer dans le code de l'action sociale et des familles un article reprenant et renvoyant aux dispositions de cet article
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