Amendement N° 1720 (Non soutenu)

Modernisation du système de santé

Déposé le 2 avril 2015 par : M. Féron, Mme Fabre, M. Boisserie, Mme Capdevielle, Mme Bouillé, Mme Chabanne, Mme Santais, M. Bouillon, Mme Imbert, Mme Descamps-Crosnier, Mme Tallard, M. Jalton.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  V. – La seconde phrase de l'article L. 4151‑3 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
«  Elle peut, sur prescription du médecin, participer au traitement et à la surveillance des situations pathologiques chez la femme et le nouveau-né. Elle agit alors en collaboration et concertation avec le médecin. »

Exposé sommaire :

Actuellement, aux termes de l'article L. 4151‑3 du code de la santé publique, « les sages-femmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques. »

Or, ce dispositif législatif n'est adapté ni aux pratiques professionnelles, ni au cadre collaboratif qui régit habituellement la prise en charge des patientes et des nouveau-nés présentant une situation pathologique lors de leur pratique. Il ne reconnaît pas le caractère médical de la profession de sage-femme, qui ne se contente pas de délivrer des soins. En effet, la sage-femme assure, en lien avec le médecin et sous sa direction, une prise en charge thérapeutique et clinique qui exige, dans un cadre coordonné, la réalisation d'une gamme très étendue de prestations d'actes de soins et d'examens.

Compte tenu de la relative autonomie qui lui est donnée par le caractère médical de sa profession, la sage-femme détient donc de facto une responsabilité personnelle dans la réalisation de ces prestations.

Il convient alors de modifier le cadre législatif de la prise en charge des situations pathologiques lors du suivi des grossesses et des suites de couches, sans remettre en question le principe selon lequel la sage-femme doit faire appel à un médecin dans de telles situations.

Le présent amendement autorise donc légalement la sage-femme à participer, sur prescription du médecin et en collaboration avec ce dernier, au traitement et à la surveillance des situations pathologiques chez la femme et le nouveau-né.

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