Déposé le 1er avril 2015 par : Mme Carrey-Conte, Mme Guittet, Mme Fabre, Mme Gourjade, Mme Gaillard, M. Premat, M. Marsac, M. Potier, Mme Chabanne, Mme Bruneau, M. Noguès, M. Delcourt, Mme Fournier-Armand, M. Blazy, M. Clément, M. Amirshahi, M. Cherki, M. Sebaoun.
Après l'alinéa 66, insérer les deux alinéas suivants :
« D. – L'article L. 6161‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6161‑8. – Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec un groupement hospitalier de territoire, des accords en vue de leur association à la réalisation du service public hospitalier ou la mise en œuvre d'une activité de soins. Ces accords sont conclus sur la base du projet régional de santé défini à l'article L. 1434‑1, notamment du schéma régional de santé défini aux articles L. 1434‑2 et L. 1434‑3. Ils sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé. »
Proposition d'amendement visant à rétablir dans le code de la santé publique la possibilité pour les ESPIC de conclure un accord d'association avec un établissement public de santé ou un groupement hospitalier de territoire.
En supprimant les ESPIC, le projet de loi avait mécaniquement supprimé l'accord d'association des ESPIC aux GHT, alors que cette disposition judicieuse figure déjà dans le code de la santé publique, à l'article L. 6161‑8 CSP, mais pour les Communautés Hospitalières de Territoires (CHT). Avec le rétablissement des ESPIC par l'adoption de l'amendement gouvernemental AS 977, il devient possible également de rétablir l'accord d'association des ESPIC au GHT, qui exprime la particularité des établissements de santé privés ESPIC, en actualisant l'article L. 6161‑8 CSP pour une rédaction cohérente avec la création des GHT, et la réécriture du service public hospitalier lui-même.
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