Déposé le 1er avril 2015 par : Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
À la fin de l'article L. 441‑3 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « le représentant de l'État dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigés : « le directeur général de l'agence régionale de l'hospitalisation. Conformément à l'article L. 242‑4, les placements familiaux des adultes handicapés orientés en maisons d'accueil spécialisées sont à la charge de l'assurance maladie ».
Depuis la loi HPST, il a été omis de toiletter cette disposition législative sur le maintien de la prise en charge par une famille d'accueil d'un jeune adulte handicapé qui doit y être maintenu, faute de place en MAS.
Ce maintien dans la famille d'accueil avec laquelle le jeune adulte handicapé à des liens affectifs s'inscrit dans une logique de parcours de vie et de santé sans rupture brutale.
Tel est l'objet de cet amendement.
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