Déposé le 10 avril 2015 par : M. Colas, Mme Alaux, M. Arif, M. Assaf, M. Aviragnet, M. Bacquet, M. Bays, Mme Beaubatie, M. Bies, M. Blazy, M. Borgel, M. Bricout, Mme Bruneau, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Chapdelaine, Mme Chauvel, M. Cresta, M. Da Silva, M. Daniel, M. Delcourt, M. Denaja, Mme Dessus, Mme Dombre Coste, Mme Sandrine Doucet, Mme Françoise Dubois, Mme Françoise Dumas, M. William Dumas, M. Jean-Louis Dumont, Mme Fabre, M. Ferrand, Mme Gueugneau, M. Hammadi, M. Kalinowski, Mme Le Loch, M. Le Roch, M. Bleunven, M. Liebgott, Mme Linkenheld, Mme Maquet, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Ménard, M. Olive, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Povéda, M. Premat, M. Pueyo, Mme Récalde, M. Roig, Mme Tallard, Mme Troallic, M. Vignal, Mme Zanetti.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 1141‑5‑1. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2016, un rapport permettant d’étudier la possibilité d’inclure, au sein de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141‑2 du code de la santé publique, des pathologies autres que cancéreuses, notamment les pathologies chroniques, dès lors que les avancées thérapeutiques et les données de la science attestent de la capacité des traitements concernés à circonscrire significativement et durablement les effets ainsi qu’aux pathologies asymptomatiques ne nécessitant pas de prise de traitement. »
Le droit à l’oubli a été mis en avant par le Président de la République lors de la présentation du troisième plan Cancer (2014‑2019) : il garantit aux personnes guéries d’un cancer qu’elles ne souffriront d’aucune discrimination, notamment dans leurs demandes d’assurances.
Il n’est pas acceptable qu’à tout moment de la vie, la souscription d’un emprunt immobilier contredise le diagnostic médical de guérison. Cette situation doit changer, pour des raisons évidentes de justice, mais également pour permettre à ces personnes de clore véritablement le chapitre de leur maladie, ce qui est particulièrement nécessaire à la suite de cancers survenus lors de l’enfance ou de l’adolescence.
De la même manière, il ne peut être acceptable qu’une personne séropositive ou atteinte d’une hépatite, pathologies nécessitant un traitement quotidien et sur le long terme, soit victime de discrimination, alors même que les progrès des traitements de lutte contre ces maladies permettent aujourd’hui de bénéficier d’une espérance de vie quasi-normale. S’agissant du VIH, on estime, en effet, aujourd’hui, entre 85 et 90 % de personnes en succès, contre à peine 55 à 60 % dans les années 1990.
La Convention sur l’assurabilité des personnes séropositives et sur les règles de confidentialité du traitement des informations médicales par l’assurance signée le 3 septembre 1991 et modifiée en octobre 1993 permet aux personnes atteintes par le VIH, n’ayant pas de sida déclaré, de souscrire l’assurance vie requise dans le cadre des prêts immobiliers ou professionnel, moyennement un taux d’intérêt plus élevé.
Néanmoins, très peu connue, elle doit être réaffirmée avec force et ses principes allégés, notamment dans le cadre de la fixation des taux d’intérêts.
Le code des assurances comporte déjà des dispositions proscrivant les discriminations liées à la prise en compte du sexe (article L. 111‑7) ou du don d’organes (L. 111‑8).
Cet amendement propose de les compléter par un nouvel article proscrivant les discriminations liées à la prise en compte de pathologies dont le souscripteur est guéri ou dont il limite substantiellement les effets par un traitement régulier.
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