Déposé le 30 mars 2015 par : M. Cinieri, M. Foulon, M. Lazaro, M. Vitel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Mathis, M. Siré, M. Decool, M. Quentin, M. Degallaix.
Après l'article L. 3511‑2‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3511‑2‑3. – Aucun nouveau débit de tabac ne peut être ouvert ou transféré dans l'enceinte d'une gare, d'une aérogare ou du réseau de transport métropolitain parisien ».
Si les dispositions en vigueur concernant la création ou le transfert d'un débit de tabac, que la présente loi propose de renforcer, ont pour principal objectif de protéger des publics sensibles d'un accès trop facile aux produits du tabac, on peut s'étonner de la tolérance manifestée à l'égard de débits de tabac installés dans les gares et aérogares ou dans l'enceinte du métro parisien.
Ces lieux extrêmement fréquentés sont naturellement ouverts à des publics particulièrement vulnérables, notamment des enfants et des jeunes adultes, publics que la loi devrait s'attacher à protéger.
Il est donc proposé d'étendre les dispositifs d'interdiction à ces enceintes.
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