Amendement N° 584 (Retiré)

Modernisation du système de santé

Déposé le 2 avril 2015 par : M. Foulon, M. Door, Mme Duby-Muller, M. Le Fur, M. Siré, M. Jean-Pierre Barbier, M. Guy Geoffroy, M. Taugourdeau, Mme Grommerch, M. Abad, Mme Louwagie, M. Salen, M. Tetart, M. Vannson.

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Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 4362‑1 », la fin du du premier alinéa de l'article L. 4362‑2 est ainsi rédigée : « sanctionnent trois années de formation supérieure dispensées par un organisme agréé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis d'une commission nationale de la formation en optique-lunetterie dont la composition est fixée par décret. » ;

2° Après le chapitre II du titre VI du livre III de la quatrième partie, il est inséré un chapitre IIbis ainsi rédigé :

«  Chapitre II bis
«  Opticien-optométriste
«  Art. L. 4362‑13. – I. – Est considéré comme exerçant la profession d'opticien-optométriste tout opticien lunetier, tel que défini au chapitre II du présent titre, qui exécute habituellement des actes professionnels d'optométrie, définis par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Académie nationale de médecine, et qui répond aux conditions définies à l'article L. 4362‑2 du présent code.
«  II. – L'État peut autoriser à titre expérimental, dans certaines régions, pour une durée de trois ans, les opticiens-optométristes à prescrire des verres correcteurs ainsi que des lentilles oculaires de contact et effectuer tout examen nécessaire à la prescription, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf pour les personnes âgées de moins de seize ans.
«  Art. L. 4362‑14. – Peuvent exercer la profession d'opticien-optométriste et porter le titre d'opticien-optométriste, accompagné ou non d'un qualificatif :
«  – les personnes titulaires d'un diplôme de maîtrise ou de master en sciences de la vision et remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier ;
«  – les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession d'optométriste dans un de ces États, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
«  Art. L. 4362‑15. – Les opticiens-optométristes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès du service de l'État compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
«  Les opticiens-optométristes ne peuvent exercer leur profession que si leurs diplômes, certificats ou titres ont été enregistrés conformément au premier alinéa.
«  Il est établi, pour chaque département, par le service de l'État compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste des opticiens-optométristes exerçant dans le département, portée à la connaissance du public. Un opticien-optométriste ne peut être inscrit que dans un seul département. ».

Exposé sommaire :

Le sujet de la santé visuelle des Français est l'un de ceux qui reviennent le plus souvent dans les débats. La surcharge de travail des ophtalmologistes a ainsi pour conséquence un allongement excessif des délais de rendez-vous auprès de ces médecins spécialistes – pouvant aller de trois à douze mois selon les régions, sauf heureusement en cas d'urgence détectée. La raréfaction de l'offre de soins trouve naturellement sa traduction dans le prix des prestations. Le taux de dépassement par rapport aux tarifs d'honoraires conventionnels des ophtalmologistes est passé de 29 % à 60 % de 1990 à 2010 selon les données de l'Assurance maladie.

Cette situation ne pourra guère s'améliorer dans les années à venir. En effet, il y a aujourd'hui 5 309 ophtalmologistes en activité, il ne devrait plus en avoir que 2 715 à l'horizon 2022, sauf à ce que l'âge du départ à la retraite de ces praticiens soit sensiblement reculé. Or dans le même temps la prévalence des troubles de la vue dans la population devrait progresser en corrélation avec l'élévation de son âge moyen. L'augmentation déjà engagée du numerus clausus de formation n'aura d'effets qu'à long terme compte tenu de la durée des études de médecin ophtalmologiste.

Dans un souci d'assurer ainsi un accès aux soins rapide et d'aboutir à une diminution du coût unitaire des prescriptions de verres correcteurs, cet amendement propose donc une évolution du cadre législatif et réglementaire de la profession d'opticien-lunetier, en repensant l'organisation de la filière visuelle.

En effet, le système de coopérations entre les professionnels de santé testé par plusieurs Agences Régionales de Santé peine à prouver ses bienfaits, en raison d'importantes limites liées à la spécificité des protocoles mis en place et à la complexité des procédures. Par ailleurs, il s'agit d'initiatives locales basées sur l'adhésion individuelle de certains professionnels de santé concernés et donc non transposables à l'ensemble des professions de la filière.

Il est ainsi question, à partir des exemples étrangers du Royaume-Uni, du Canada ou des Pays-Bas, de reconnaitre le rôle central assuré par les opticiens lunetiers dans le parcours de soins visuels et la prise en charge des besoins de santé, dans l'objectif de conjurer l'éparpillement des compétences des différentes professions, de créer les conditions d'un travail collaboratif plus harmonieux entre professionnels et de combler le manque de lisibilité des formations.

Cet amendement, dans un premier temps, ne vise qu'à régulariser la situation des nombreux opticiens-lunetiers titulaires du master « sciences de la vision », dont le niveau de compétences est déjà reconnu, comme l'atteste leur emploi pour certains dans des cabinets et services hospitaliers d'ophtalmologie, ou leur pratique, dans les magasins d'opticiens, de la réfraction et de l'adaptation de lentilles de contact. Comme le soulignait le rapport de l'IGF consacré à la profession des opticiens-lunetiers, autoriser les opticiens-optométristes à établir un bilan des défauts de la vision, à prescrire des lunettes correctrices et des lentilles de contact correctrices, permettrait probablement une amélioration significative de l'accès aux soins de la vision. Cela évitera aussi la création d'une quatrième profession, étant donné qu'à la différence de l'orthoptiste, l'opticien-optométriste est spécialement formé pour ces actes.

L'évolution vers les opticiens-optométristes permet aussi de clarifier l'organisation de la filière visuelle. Cela rendra aussi les ophtalmologistes entièrement disponibles pour leur activité médicale et chirurgicale. Les opticiens-optométristes pourraient ainsi être de véritables acteurs de la santé de proximité, en effectuant au quotidien des actes simples au service de la santé visuelle des Français, comme par exemple constater la présence éventuelles d'anomalies, envoyer des images en télétransmission sécurisée au moyen de la télémédecine. Ils ne seraient pour autant pas autorisés à poser un diagnostic et auraient l'obligation d'orienter le consommateur vers un ophtalmologiste en cas de nécessité.

Il y aurait déjà près de 2500 opticiens-optométristes en activité en France, de niveau licence et master. Les opticiens se trouvent ainsi bien souvent en première ligne, parce qu'ils sont répartis sur tout le territoire et sont donc facilement accessibles. Ils sont aussi en général le dernier intervenant dans la chaîne visuelle.

Aujourd'hui, une licence professionnelle d'optique existe déjà et rencontre un véritable succès, puisque un jeune opticien sur deux poursuit en licence. Ainsi près de 2 000 opticiens sont d'ores et déjà titulaires de cette licence délivrée par une dizaine d'universités.

Il est ainsi proposé de permettre à ces professionnels, déjà titulaires de la licence, de santé de généraliser leur formation supérieure à Bac +5, d'élargir leur champ de compétences, et d'exercer leur art en complémentarité avec les ophtalmologistes notamment lors du stage de fin de master en milieu hospitalier ou médical. De plus, le présent amendement tend à insérer les professionnels de l'optique visuelle dans le schéma « LMD » issu du processus de Bologne. Il est ainsi question de valoriser un processus déjà en cours, et d'harmoniser la situation française par rapport à l'Europe, la France étant le seul pays européen où cette profession n'est pas reconnue, ce qui pose de réelles questions sur la circulation de ces professionnels de santé.

Aujourd'hui, les opticiens diplômés peuvent poursuivre leurs études à l'université et obtenir un diplôme d'optométrie après trois années d'études. La formation que les opticiens-optométristes reçoivent, à niveau donc BAC+5, a pour objectif de leur donner les compétences nécessaires à la réalisation des examens des yeux, des analyses de la fonction visuelle et à la mise en œuvre d'une compensation des déficiences visuelles au moyen de lunettes correctrices.

Cette réforme de la profession visuelle permettrait, comme le soulignait le rapport de l'IGF :

La réforme de la profession d'opticien-lunetier proposée dans cet amendement s'inscrit dans la lignée de plusieurs recommandations, qu'il s'agisse du rapport de la HAS de 2008 ou du rapport FERRAND « Pour une nouvelle jeunesse des professions réglementées » de novembre 2014.

Reconnaitre donc un statut aux opticiens-optométristes à la hauteur de leur engagement au service de la santé publique et leur rôle comme premiers acteurs de la prévention de proximité en matière de soins visuels est ainsi l'objectif poursuivi par cet amendement, d'autant qu'il serait sans conséquences pour les finances publiques.

Une ordonnance, prise dans le cadre de l'habilitation prévue au IV de l'article 53 du présent projet de loi, ajoutera les mesures utiles relatives à la formation de ces professionnels.

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