Déposé le 13 juillet 2015 par : Mme Huillier.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Art. L. 471‑2‑1. – Un décret en Conseil d'État définit les cas dans lesquels tout mandataire judiciaire ou toute personne physiqueayant reçu délégation d'un service mandataire peut exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs selon un mode d'exercice différent de celui pour lequel il a été initialement agréé ou habilité, dans des conditions permettant de garantir l'indépendance professionnelle de la personne exerçant l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le respect des droits et libertés de la personne protégée et la continuité de sa prise en charge. ».
Amendement rédactionnel.
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