Amendement N° AS142 (Adopté)

Adaptation de la société au vieillissement

Déposé le 13 juillet 2015 par : Mme Huillier.

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Rédiger ainsi les alinéas 6 et 7 :

«  II. – Les établissements, services et lieux de vie et d'accueil relevant du 4° du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles qui ne disposent pas à la date de publication de la loi n°      du      relative à l'adaptation de la société au vieillissement, d'une autorisation délivrée en application de l'article 9 de la loi n° 75‑535 du 30 juin 1975 précitée ou de l'article L. 313-l du même code sont réputés bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313‑1 à compter de leur date d'ouverture. Cette autorisation est valable pendant une durée de deux ans à compter de la publication de la loi n° ... du... précitée. . Les établissements, services et lieux de vie et d'accueil doivent remplir les deux conditions suivantes :
«  1° Avoir exercé ces activités non autorisées relevant du 4° du I de l'article L. 312‑1 préalablement à l'application du régime d'autorisation prévu par l'article 9 de la loi n° 75‑535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ou par l'article L. 313‑1 du même code ; ».

Exposé sommaire :

Amendement rédactionnel.

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