Déposé le 13 juillet 2015 par : Mme Huillier.
Substituer aux les alinéas 9 à 11 les deux alinéas suivants :
« Toutefois, ils peuvent échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique. Lorsqu'ils comportent parmi eux au moins un professionnel de santé, ils sont considérés comme constituant une équipe de soins au sens de l'article L. 1110‑12 du même code.
« Le représentant légal, ou à défaut la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111‑6 du même code, est compétent pour consentir aux échanges d'information ou s'y opposer lorsque la personne concernée est hors d'état de le faire. ».
Amendement de coordination avec le projet de loi de modernisation de notre système de santé.
Son article 25 tend à favoriser la prise en charge coordonnée des usagers des secteurs sanitaire, social et médico-social, en facilitant l'échange et le partage de données personnelles au sein d'équipes formalisées, tout en préservant la confidentialité de ces informations et le droit d'opposition de la personne.
Il convient d'appliquer en cohérence ces dispositions générales aux équipes mettant en œuvre la méthode MAIA, tout en tenant compte de leurs spécificités.
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