Déposé le 15 juillet 2015 par : M. Straumann.
Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le premier alinéa de l'article L. 313-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les services mentionnés au 6°, 7° et 16° du I de l'article L. 312-1, il est créé un Comité départemental d'attribution et de suivi de l'autorisation et de l'habilitation, composé des représentants des financeurs, État et conseil départemental, placé sous la présidence du représentant de l'État dans le département. Ce Comité a pour mission d'examiner et d'attribuer ou refuser, les demandes d'autorisation et d'habilitation. Tout refus doit être motivé. En cas d'absence de réponse du Comité dans un délai de six mois, l'autorisation ou l'habilitation sont réputées acquises. Le Comité assure le suivi des contrôles des structures autorisées ou habilitées. ».
Dans le respect du principe de libre administration des collectivités, les fonctions d'attribution de l'autorisation, d'habilitation et de contrôle des structures de services d'aide à domicile, qui ne portent pas sur l'orientation et l'application des politiques mise en œuvre par les conseils départementaux, sont assumées collégialement par les autorités finançant les politiques de prise en charge des situations de perte d'autonomie : État et conseil départemental.
La mise en place de Comités départementaux composés des financeurs et placé sous l'égide du Préfet, permet d'assurer la plus grande transparence dans l'attribution ou le refus de l'autorisation et de l'habilitation, évitant ainsi de retrouver des situations de blocages constatées dans quatre rapports de l'Igas et de l'Igf, issues de pratiques de conseils généraux dès 2002 alors que n'existait qu'un seul régime d'autorisation géré exclusivement par les conseils généraux.
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