Déposé le 13 juillet 2015 par : Mme Guittet, Mme Le Houerou, Mme Romagnan, M. Philippe Baumel, M. Premat, Mme Chauvel, M. Cresta, Mme Fournier-Armand, M. Roig, M. Cherki, Mme Tallard, M. Marsac, Mme Le Dain, M. Assaf, Mme Gueugneau, Mme Le Dissez, M. Maggi, M. Delcourt, Mme Laclais, M. Le Roch, M. Jalton.
Après le mot :
« mesures »
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 15 :
« ne sont prévues dans l'intérêt de la personne accueillie que si elles s'avèrent strictement nécessaires et ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux risques encourus. ».
Le recours à des mesures individualisées pour assurer l'intégrité physique et la sécurité de la personne accueillie doit répondre à un double objectif de préservation de ses droits et libertés, tout en ayant à cœur de la protéger des dangers qu'elle pourrait causer contre elle-même et à l'égard des tiers.
Outre la procédure définie au présent article, il convient de préciser que ces mesures peuvent être adoptées en vérifiant :
Cet amendement de réécriture reprend à droit constant l'état actuel de la jurisprudence en matière de responsabilité civile des établissements sociaux et médico-sociaux.
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