Déposé le 13 juillet 2015 par : Mme Guittet, Mme Le Houerou, Mme Romagnan, M. Philippe Baumel, M. Premat, Mme Chauvel, M. Cresta, Mme Fournier-Armand, M. Roig, M. Cherki, Mme Tallard, M. Marsac, Mme Le Dain, Mme Beaubatie, M. Assaf, Mme Le Dissez, M. Delcourt, Mme Laclais, M. Le Roch, M. Jalton.
À l'alinéa 17, substituer aux mots :
« ou, le cas échéant, son représentant légal, dans le respect du titre XI du livre Ier du code civil, »
les mots :
« si elle est apte à exprimer sa volonté, ou à défaut son représentant légal ».
À l'article L. 311‑4‑1 du code l'action sociale et des familles, le présent projet de loi propose de faire coexister la notion de « représentant légal » avec la référence au titre XI du livre Ier du code civil.
Cette dernière disposition aurait dû faire l'objet d'un article autonome favorisant ainsi une harmonisation de toutes les dispositions faisant référence au « responsable légal » dans le code de l'action sociale et des familles.
Telle que rédigée, cette insertion apporte une confusion. Il semble donc préférable de la supprimer.
Il est proposé par ailleurs de limiter le rôle du représentant légal qu'au cas où la personne accueillie est devenue inapte juridiquement.
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