Amendement N° AS258 (Retiré)

Adaptation de la société au vieillissement

Déposé le 13 juillet 2015 par : Mme Guittet, Mme Le Houerou, Mme Romagnan, M. Philippe Baumel, M. Premat, Mme Chauvel, M. Cresta, Mme Fournier-Armand, M. Roig, M. Cherki, Mme Tallard, M. Marsac, Mme Le Dain, Mme Beaubatie, M. Assaf, Mme Le Dissez, M. Delcourt, Mme Laclais, M. Le Roch, M. Jalton.

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Rédiger ainsi cet article :

«  L'article 477 du code civil est ainsi modifié :
«  1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
«  a) La première phrase est complétée par les mots : « pour une durée maximale de cinq ans » ;
«  b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
«  Un décret fixe les conditions de renouvellement du mandat. » ;
«  2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«  Tout mandat de protection future, ainsi que toute modification ou renouvellement, est enregistré au fichier central des dispositions de dernières volontés. ».

Exposé sommaire :

La question du temps entre la conclusion et la mise en œuvre d'un mandat de protection future pose difficulté. Il est proposé d'y remédier en instituant un délai de cinq ans à compter de sa conclusion ou de sa dernière modification pour que le consentement à l'acte du mandat et du mandataire soit réitéré.

Ce délai permettra également d'adapter au mieux l'étendue de la mission du mandataire dans le temps en tenant compte de l'évolution de la situation personnelle et patrimoniale du mandant.

L'amendement vise également à renforcer la publicité du mandat entre sa conclusion et sa mise à exécution par une publication au fichier central des dernières volontés.

Cet amendement vise à rétablir les dispositions adoptées en première lecture à l'Assemblée nationale et supprimée par le Sénat.

Il s'agit d'un amendement de repli, si la mesure de publicité en marge de l'acte de naissance pour le mandat mis à exécution était rejeté.

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