Amendement N° AS41 (Adopté)

Adaptation de la société au vieillissement

Déposé le 13 juillet 2015 par : Mme Huillier.

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Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 22.

Exposé sommaire :

À l'alinéa 22, le Sénat a inséré un IV à l'article L. 311‑4‑1 qui précise que la durée de préavis applicable en cas de résiliation à l'initiative gestionnaire et définie par décret ne peut être inférieure à la durée de préavis maximale applicable en cas de résiliation à l'initiative de la personne hébergée.

L'ajout de cette précision dans la loi ne constitue une garantie que contre des délais de préavis excessivement courts opposés au résident : or de tels délais n'ont jamais été envisagés.

Cette précision peut au contraire constituer un frein à la définition, par le pouvoir réglementaire, d'un délai opposable au gestionnaire sensiblement plus long que le délai opposé à la personne hébergée. Le Défenseur des droits a par exemple proposé que le délai de préavis maximal d'un mois soit exigé en cas de résiliation à l'initiative de la personne hébergée mais que ce délai soit porté à trois mois si la résiliation est à l'initiative du gestionnaire.

Il convient donc de supprimer cet ajout du Sénat afin que le décret mentionné à l'alinéa 17 définisse de la façon la plus adaptée les différents délais de préavis qui pourront être opposés au gestionnaire ou à la personne hébergée.

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