Amendement N° AS43 (Adopté)

Adaptation de la société au vieillissement

(1 amendement identique : AS203 )

Déposé le 13 juillet 2015 par : Mme Huillier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  L'article L. 1611‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
«  Les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés au premier alinéa peuvent confier à un mandataire public ou privé, dans des conditions définies par une convention, le paiement, en leur nom et pour leur compte, des chèques d'accompagnement personnalisé aux bénéficiaires qu'ils ont préalablement déterminés.
«  La convention prévoit, sous peine de nullité, le contenu des obligations principales du mandant et du mandataire, ainsi que les modalités générales d'exécution et de cessation de la convention.
«  La convention de mandat est conclue à titre onéreux au terme d'une consultation qui respecte le code des marchés publics. » ».

Exposé sommaire :

Lors de l'examen en première lecture par l'Assemblée nationale,sur proposition conjointe de M. Brottes, président de la commission des affaires économiques, et de Mme Dombre Coste, rapporteure pour avis de cette commission, la commission des affaires sociales a inséré l'article 29 bis, qui modifie l'article L. 1611‑6 du code général des collectivités territoriales, afin de simplifier les modalités de gestion des chèques d'accompagnement personnalisé.

Il s'agit de permettre aux collectivités territoriales et à leurs établissements de passer une convention de mandat avec un prestataire privé pour le paiement de ces chèques.

Ces chèques permettent à des personnes confrontées à des difficultés sociales d'acquérir des biens ou services auprès d'un réseau de prestataires. C'est un outil pour mener des actions sociales concernant notamment l'alimentation, l'hygiène, l'habillement et les transports, les actions éducatives, culturelles et sportives.

Sans remettre en question la légitimité du dispositif proposé, la commission des affaires sociales du Sénat a estimé que cet article n'a pas de lien avec le texte en discussion et a supprimé l'article 29 bis.

Pourtant, si le dispositif des chèques d'accompagnement personnalisés n'est pas réservé aux personnes âgées, il s'appliquera nécessairement à celles-ci lorsqu'elles y sont éligibles.

Un lien, même indirect, existe avec l'objet du projet de loi ce qui prémunit du risque de censure comme cavalier législatif : cet article additionnel vise en effet à donner au chèque d'accompagnement personnalisé l'efficacité et la souplesse du CESU qui est directement visé par les dispositions du projet de loi relatives à l'APA.

Aussi, cet amendement a pour objet de rétablir la disposition supprimée par le Sénat.

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