Déposé le 1er juin 2015 par : Mme Olivier, M. Guy Geoffroy.
A l'alinéa 3, substituer aux mots :
« d'adresse, celles-ci »
les mots :
« de domicile, ces personnes ».
Le présent amendement apporte une clarification rédactionnelle à l'article 1erter, lequel a pour objet de mieux protéger les victimes, mineures ou majeures, de la traite des êtres humains et du proxénétisme.
Cette protection est, en effet, la contrepartie nécessaire à la création d'une infraction de recours à la prostitution (article 16) et à l'abrogation du délit de racolage (article 13), afin de permettre aux forces de l'ordre d'entendre, dans le cadre de la poursuite d'infractions liées à la traite des êtres humains et au proxénétisme, les personnes prostituées victimes de ces infractions souhaitant témoigner librement et étant en capacité de le faire ainsi que de bénéficier de leur concours pour remonter les réseaux.
A cette fin, l'article 1erter met à la disposition des forces de l'ordre comme des victimes toute une série de mesures permettant aux premiers de recueillir le témoignage des secondes dans des conditions garantissant leur sécurité. Les personnes victimes d'infractions liées à la traite des êtres humains et au proxénétisme pourront ainsi déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie, de leur avocat ou bien encore d'une association, témoigner sans que leur identité apparaisse dans la procédure, bénéficier de mesures destinées à assurer leur protection, leur insertion et leur sécurité ou bien encore faire usage d'une identité d'emprunt. Ces mesures ont vocation à être mises en œuvre au cas par cas et à offrir à chaque victime une protection adaptée à sa situation personnelle, afin de lui garantir la possibilité d'apporter son concours à la poursuite et à la répression de ces infractions.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.