Déposé le 1er juin 2015 par : Mme Olivier, M. Guy Geoffroy.
Rétablir l'article 16 dans la rédaction suivante :
I. – La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « prostitution », la fin de l'intitulé est supprimée ;
2° L'article 225-12-1 est ainsi rédigé :
« Art. 225-12-1. – Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-16 et au second alinéa de l'article 131-17.
« La récidive de la contravention prévue au présent article est punie de 3 750 € d'amende, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11.
« Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » ;
3° Aux premier et dernier alinéas de l'article 225-12-2, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues au dernier alinéa de l'article 225-12-1 » ;
4° À l'article 225-12-3, la référence : « par les articles 225-12-1 et » est remplacée par les mots : « au dernier alinéa de l'article 225-12-1 et à l'article ».
II. – À la troisième phrase du sixième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les références : « au dernier alinéa de l'article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 ». »
Le présent amendement rétablit le quatrième pilier de la proposition de loi qui vise à la création d'une infraction de recours à la prostitution, punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. Il prévoit également la récidive contraventionnelle de ces faits, alors puni d'une amende de 3.750 euros.
Le présent amendement article permet de donner toute sa cohérence à la proposition de loi. Il réaffirme clairement la position abolitionniste de la France et permet d'affirmer solennellement que nul n'est en droit d'exploiter la précarité et la vulnérabilité d'autrui pour lui imposer un acte sexuel par l'argent.
La prostitution est un phénomène sexué qui contrevient au principe d'égalité entre les hommes et les femmes. En effet, si 85 % des 20 000 à 40 000 personnes prostituées en France sont des femmes, 99 % des clients sont des hommes. Depuis les années 2000, les personnes prostituées sont à 90 % des personnes de nationalité étrangère, alors que cette proportion n'était que de 20 % en 1990. Principalement originaires de Roumanie, de Bulgarie, du Nigéria, du Brésil et de Chine, ces personnes sont le plus souvent sous la coupe de réseaux de traite et de proxénétisme organisés et violents.
Victimes de violences particulièrement graves qui portent atteinte à leur intégrité physique et psychique, comme le démontrent les études réalisées sur ce sujet, ce constat heurte plusieurs principes fondamentaux de notre droit. En premier lieu, le préambule de la Convention des Nations unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui du 2 décembre 1949, ratifiée par la France le 19 novembre 1960, « la prostitution et le mal qui l'accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l'individu, de la famille et de la communauté ».
En Suède où, en application de la loi du 4 juin 1998 modifiée par la loi du 12 mai 2011, l'achat d'actes sexuels est puni d'une amende et d'une peine d'emprisonnement, la prostitution de rue a été divisée par deux en dix ans. D'autre part, rien n'indique que la prostitution dans des lieux fermés ait augmenté du fait de l'interdiction, ni que des personnes qui se prostituaient autrefois dans la rue se soient « repliées » dans des lieux fermés pour exercer cette activité. Il n'existe pas non plus de preuve démontrant l'existence d'un lien entre la pénalisation de l'achat d'actes sexuels et la hausse des violences subies par les personnes prostituées, contrairement à ce qu'avancent certains opposants à la présente réforme.
Le présent amendement est indispensable à l'équilibre du texte de loi. En posant les règles relatives à l'interdiction de l'achat d'actes sexuels, il décourage la demande, responsable du développement de la prostitution et des réseaux d'exploitation sexuelle. Il renverse également la charge de la preuve qui pèse aujourd'hui sur les personnes prostituées avec l'existence du délit de racolage. Il responsabilise enfin le client et envoie un signal fort au réseau de proxénétisme. En s'attaquant à la demande, la proposition de loi dissuadera efficacement les réseaux proxénètes d'investir sur un territoire dont les législations sont moins favorables aux profits criminels.
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