Déposé le 10 avril 2015 par : Mme de La Raudière, M. Kossowski.
À l'alinéa 12, substituer aux mots :
« informations et des documents mentionnés à l'article L. 851‑1 relatifs »
le mots :
« données de connexion relatives ».
Le nouvel article L. 851‑3 prévoit le recueil en temps réel sur les réseaux d'opérateurs d'informations et de documents concernant des individus présentant une « menace ».
Même si l'article prévoit que cette disposition ne s'applique que, dans le cadre de la lute contre le terrorisme, le champ d'habilitation à surveiller tous les individus présentant une « menace » est très large et peu précis.
Il faut donc restreindre les informations susceptibles d'être recueillies aux seules données de connexion.
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