Déposé le 10 avril 2015 par : M. Morin, M. de Courson, M. Degallaix, M. Folliot, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Après l'alinéa 53, insérer l'alinéa suivant :
« IIIbis. – Le fait commis de mauvaise foi, par les agents désignés et dûment habilités, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer les données collectées dans le cadre de la mise en œuvre d'une technique de renseignement autorisée en application du présent livre est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »
Cet amendement vise à sanctionner les agents des services spécialisés de renseignement, en cas d'interception, de détournement, d'utilisation ou de divulgation des données collectées.
L'amendement est rédigé sur le modèle de l'article 226-15 du code pénal qui permet de sanctionner l'atteinte au secret des correspondances.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.