Amendement N° 125 (Non soutenu)

Renseignement

Déposé le 10 avril 2015 par : M. Morin, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Folliot, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Philippe Vigier.

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Le IV de l'article 44 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

«  1° Après le mot : « aux », la fin est ainsi rédigée : « modalités de contrôles prévues à l'alinéa suivant ; » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  La conformité des traitements mis en œuvre dans ce cadre est contrôlée, en coopération, le cas échéant, avec la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, par un ou plusieurs membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés désignés par le président parmi les membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'État, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes. Le contrôle est effectué dans des conditions permettant d'en assurer la confidentialité. Les conclusions du contrôle sont remises au seul ministre compétent. Les conditions de mise en œuvre de cette procédure sont précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Exposé sommaire :

A l'heure actuelle, les fichiers intéressant la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique peuvent bénéficier de certaines dérogations à la loi « Informatique et libertés », dérogations expressément prévues par cette même loi (dispense de publication, allègement des déclarations d'informations auprès de la CNIL, absence de contrôle a posteriori de la CNIL pour certains de ces fichiers). Ainsi, aucun contrôle de ces fichiers de renseignement n'est exercé actuellement sur les modalités de collecte des données.

Le présent projet de loi, qui va pourtant considérablement renforcer les moyens d'action légaux des services de renseignement, ne prévoit en revanche aucun contrôle sur l'utilisation par la suite de ces données et sur les fichiers qu'elles abondent.

Compte tenu des quantités de données qui vont abonder ces fichiers, cet amendement vise à instaurer le contrôle de la mise en œuvre de ces fichiers. La CNIL serait chargée de contrôler la conformité de ces fichiers à la loi du 6 janvier 1978, afin de s'assurer du respect de la protection des données personnelles. Le contrôle serait effectué par les membres de la commission en charge du « droit d'accès indirect », magistrats ou anciens magistrats du Conseil d'État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes. Ils seraient, le cas échéant, accompagnés des seuls agents du service des contrôles habilités par le Premier ministre et habilités « secret défense ».

Le contrôle sur place ne viserait pas à apprécier la pertinence et la réalité de telle ou telle information mais à apprécier les conditions de mise en œuvre globale du fichier au regard de la loi « informatique et libertés ». Le contrôle porterait donc sur les catégories de données collectées, leur durée de conservation, les destinataires de ces données, les mesures de sécurité apportées au traitement ou les éventuels interconnexions et transferts de données.

Les conclusions de ces contrôles seraient exclusivement communiquées au ministre responsable du traitement ayant fait l'objet du contrôle, ainsi qu'au Premier ministre, selon des modalités sécurisées.

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