Déposé le 10 avril 2015 par : M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Claireaux.
Après le mot :
« décret »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 71 :
« parmi les membres issus du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, après avis rendu public de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République de l'Assemblée nationale et de la commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale du Sénat. L'autorité compétente ne peut procéder à sa nomination lorsque l'addition des votes positifs dans chaque commission représente moins des trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. L'avis est rendu conformément aux deux derniers alinéas de l'article 1er de la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ».
Le présent amendement vise à préciser que le président de la CNCTR, lequel devra par ailleurs être un magistrat, est nommé par décret dans des conditions garantissant son indépendance. Sa nomination sera soumise à l'avis des commissions parlementaires compétentes de chaque assemblée parlementaire, et devra recueillir au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. Cet avis sera précédé d'une audition publique par les commissions, sous réserve du secret professionnel ou du secret de la défense nationale. Cette audition ne pourra avoir lieu moins de huit jours après que le nom de la personne dont la nomination est envisagée a été rendu, le cas échéant, public.
Un amendement du rapporteur, adopté en commission, prévoyait que c'était le Président de la République qui nommait le président de la CNCTR. Nonobstant le fait que la soumission de cette nomination à l'avis des commissions parlementaires compétentes nécessitait l'intervention d'une loi organique, conformément à l'article 13 de la Constitution, il n'apparaît pas illogique que la nomination du président relève de l'autorité détentrice du pouvoir réglementaire de droit commun, à savoir, en vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre, qui est, de surcroît, la clé de voute de l'ensemble du dispositif conçu par le présent projet de loi.
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