Amendement N° 160 (Retiré avant séance)

Renseignement

Déposé le 10 avril 2015 par : M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Claireaux.

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I. – Après le mot :

«  décret »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 71 :

«  parmi les membres issus du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, après avis rendu public de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République de l'Assemblée nationale et de la commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale du Sénat. L'autorité compétente ne peut procéder à sa nomination lorsque l'addition des votes positifs dans chaque commission représente moins des trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. L'avis est rendu conformément aux deux derniers alinéas de l'article 1er de la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. »

II. – En conséquence, après l'alinéa 71, insérer l'alinéa suivant :

«  Les nominations prévues au 1° du présent article sont soumise au seul avis de la commission des lois de l'assemblée concernée, rendu selon la même procédure que celle prévue à l'alinéa précédent. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à soumettre la nomination des membres du premier collège de la CNCTR (parlementaires ou anciens parlementaires) à l'avis de la commission parlementaire de l'assemblée concernée, selon la même procédure que celle prévue par l'auteur en ce qui concerne le président de la commission (avis positif d'au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein de la commission).

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