Déposé le 10 avril 2015 par : M. Cavard, M. de Rugy, M. Alauzet, Mme Allain, M. Baupin, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, Mme Pompili.
Après l'alinéa 99, insérer les deux alinéas suivants :
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peut informer le procureur du parquet compétent de l'avis d'autorisation des techniques de renseignements.
« L'évaluation de cette information se fait au regard de l'article L. 821‑2, notamment quand un délit ou crime est constaté. »
Amendement de repli.
Le manque de relation avec l'appareil judiciaire fait partie des critiques du texte de la part des ONG et des magistrats.
La possibilité pour le CNCTR d'informer le procureur doit être indiquée clairement, le recours à l'article 40 du CPP n'étant pas approprié dans ce cas pour plusieurs raisons :
En premier, l'article L832‑5 alinéa 89 précise que les membres de la CNCTR sont astreints au respect des secrets protégés par les articles 413‑10, 226‑13 et 226‑14 du CPP.
Or, selon le principe de droit selon lequel les lois spéciales (226.13 du CP) sont supérieures aux lois générales (art 40 du CPP), le professionnel ne risque rien s'il ne respecte pas l'article 40 alors qu'il prend un risque de sanction pénale s'il ne respecte pas l'article 226‑13 du code pénal. Ce principe est important. Il signifie que dans la lecture du droit, il nous faut privilégier la règle spéciale (ici l'obligation de secret) à la règle générale (ici l'obligation de dénoncer au Procureur).
En second, l'article 40 précise que l'information au procureur concerne le constat d'un crime ou d'un délit. Or, l'objet même de la mise en place de moyen de technique de renseignement est de s'appuyer sur un faisceau d'indice avant même qu'un crime ou délit soit constaté.
Cet amendement permet de réaffirmer la possibilité aux membres de la CNCTR de judiciariser certaines enquêtes, au delà des limites de l'article 40.
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