Déposé le 10 avril 2015 par : M. Estrosi.
Après l'article 706‑24‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑24‑4 ainsi rédigé :
« Art. 706‑24‑4. – Dans le cadre d'une enquête liée à une activité terroriste, un régime dérogatoire est instauré concernant les pouvoirs de forces de l'ordre.
« Si les nécessités de l'instruction l'exigent, les visites, perquisitions et saisies peuvent être effectuées en dehors des heures prévues par l'article 59, pour la recherche et la constatation des actes terroristes mentionnés au livre II du titre IV du code pénal.
« À peine de nullité, ces opérations doivent être prescrites par une ordonnance motivée du juge d'instruction précisant la nature de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquelles ces opérations doivent être accomplies.
« Cette ordonnance est notifiée par tout moyen au Procureur de la République de Paris. Elle n'est pas susceptible d'appel.
« Le contrôle par les magistrats des actes de procédures, telle la pose de balise ou l'interception des communications, est effectuéa posteriori.
« Les officiers de police judiciaire informent sans délai les magistrats compétents de leurs actions afin que ces derniers puissent, le cas échéant, décider de leurs nullités, et de ce fait de la destruction immédiate des preuves ainsi collectées. »
Afin de neutraliser les individus susceptibles de commettre des actions terroristes sur le territoire national, il convient d'accroitre les moyens des forces de l'ordre tout en préservant les libertés individuelles.
Les pouvoirs des forces de sécurité doivent être amplifiés pour mieux prévenir et lutter contre ces phénomènes. Nous disposons de services de renseignement très performant, qui pour l'ensemble des attaques terroristes que notre pays a subies, connaissaient les individus en question. Toutefois, le vide juridique que nous constatons ne leur donnait pas les moyens juridiques de les neutraliser.
Des dérogations aux règles de droit commun de procédures pénales doivent être instaurées pour les individus soupçonnés de terrorisme, afin de permettre aux forces de l'ordre d'assurer la sécurité du territoire national à tout moment, et notamment en cas d'urgence absolue.
Aussi les services de police et de gendarmerie doivent pouvoir utiliser des moyens à titre préventifs comme des interceptions ou la pose de balise sans avoir à solliciter les magistrats au préalable.
Néanmoins, afin de préserver les libertés individuelles, les enquêteurs doivent sans délai en informer le Parquet en charge de l'enquête, afin qu'un contrôle judiciaire à postériori puisse être mis en place.
En cas d'annulation de la procédure les preuves collectées devront être détruites.
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