Déposé le 10 avril 2015 par : M. Larrivé.
À l'alinéa 8, substituer aux mots :
« dans l'exercice de leurs missions »
les mots :
« pour le seul exercice de leurs missions respectives et dans le respect du principe de proportionnalité ».
Les motifs d'intérêt public pour lesquels peut être autorisé le recueil de renseignements par des techniques spéciales sont des finalités limitativement énumérées.
Il convient de préciser que tous les services spécialisés ne seront pas autorisés à recueillir des renseignements pour toutes les finalités ainsi énumérées, mais seulement pour celles des finalités qui relèvent de leurs missions respectives et dans le respect du principe de proportionnalité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.