Déposé le 10 avril 2015 par : M. Larrivé.
Après le mot :
« nommé »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 71 :
« pour trois ans par décret du Premier ministre, après avis des commissions des lois des Assemblées parlementaires, parmi les membres nommés par le vice-président du Conseil d'État ou ceux nommés conjointement par le Premier Président et le Procureur général de la Cour de cassation. Le Premier ministre ne peut proposer cette nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions ».
L'objet de cet amendement est de prévoir que la Président de la Commission est nommé pour trois ans, et non plus pour six ans.
Il le sera à l'occasion du renouvellement par moitié des membres issus du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui a lieu tous les trois ans.
Par ailleurs le présent amendement propose que cette nomination soit effectuée qu'après avis des commissions des lois de chaque assemblée, qui pourrony s'y opposer par un vote acquis aux trois cinquièmes des suffrages exprimés.
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