Déposé le 10 avril 2015 par : M. Goasguen.
Après l'alinéa 23, insérer l'alinéa suivant :
« L'utilisation d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226‑3 du code pénal pour recueillir des informations ou des documents mentionnés à l'article L. 851‑1 ne peut concerner les lieux visés aux articles 56‑1, 56‑2 et 56‑3 du code de procédure pénale, ni les systèmes automatisés se trouvant dans ces mêmes lieux. Ces appareils et dispositifs techniques ne peuvent pas être mis en place dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100‑7 du même code. »
Lorsqu'il s'agit des lieux visés aux articles 56‑1, 56‑2 et 56‑3 du code de procédure pénale (le domicile ou le cabinet d'un avocat, les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, les véhicules professionnels de ces entreprises et agences, le domicile de journalistes, le cabinet de médecin, de notaires ou d'huissiers), ainsi que du véhicule, du bureau ou du domicile d'un avocat, d'un magistrat ou d'un parlementaire, les appareils et dispositifs techniques mentionnés au 1° de l'article 226‑3 du code pénal ne peuvent pas être utilisés pour recueillir des informations ou des documents mentionnés à l'article L. 851‑1 nouveau du code de la sécurité intérieure.
Ces appareils et dispositifs techniques sont ceux permettant :
- l'interception, le détournement, l'utilisation ou la divulgation des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ;
- la détection à distance de conversations ;
la captation, l'enregistrement, la conservation et la transmission de données informatiques.
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