Amendement N° 255 (Non soutenu)

Renseignement

Déposé le 10 avril 2015 par : M. Goasguen.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 35, insérer l'alinéa suivant :

«  Les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques visées à l'alinéa précédent, ne peuvent concerner les lieux visés aux articles 56‑1, 56‑2 et 56‑3 du code de procédure pénale, ni les systèmes automatisés se trouvant dans ces mêmes lieux. Ces dispositifs techniques ne peuvent pas être mis en place dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100‑7 du même code. »

Exposé sommaire :

Les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques ne peuvent pas être utiliséeslorsqu'elles vont concerner le domicile ou le cabinet d'un avocat, les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, les véhicules professionnels de ces entreprises et agences, le domicile de journalistes, le cabinet de médecin, de notaires ou d'huissiers, ainsi que le véhicule, le bureau ou le domicile d'un avocat, d'un magistrat ou d'un parlementaire.

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