Amendement N° 293 rectifié (Non soutenu)

Renseignement

(1 amendement identique : 120 )

Déposé le 10 avril 2015 par : M. Frédéric Lefebvre.

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Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :

«  Le fonctionnement de ce dispositif est présenté à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement avant sa mise en œuvre. Chaque modification qui lui est apportée fait l'objet d'une nouvelle présentation à la commission. La mise en œuvre de ce dispositif est subordonnée à l'accord de la commission. »

Exposé sommaire :

L'article L. 851‑4 prévoit que le Premier ministre peut ordonner aux opérateurs de communications électroniques et aux fournisseurs de services de détecter, par un traitement automatique, une succession suspecte de données de connexion.

Il est prévu que ce traitement automatique soit effectué via un algorithme.

L'amélioration du travail de renseignement est rendue obligatoire par la recrudescence du terrorisme. Elle ne doit pas se faire sans un renforcement des garanties des libertés.

Le Président de la Commission Nationale de Contrôle des Interception de Sécurité, a d'ailleurs lui-même déclaré qu'il « s'agit d'une suite de logiciels qui permettent à partir des données recueillies, de les traiter, de les travailler et d'y rechercher extrêmement rapidement des informations ciblées.

La CNIS juge à cet égard nécessaire de maintenir les caractéristiques du contrôle actuel, indépendant, qui donne un avis préalable et exerce un contrôle a posteriori.

C'est pourquoi, eu égard à la complexité d'un tel dispositif, et afin d'assurer que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) sera en mesure d'exercer la mission de contrôle qui est la sienne, il convient que les services ayant créé ce dispositif en présentent le fonctionnement à la CNCTR.

Chaque modification de l'algorithme devra ainsi faire l'objet d'une nouvelle présentation devant la CNCTR, la mise en œuvre de ce dispositif étant subordonnée à l'accord de la Commission.

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