Amendement N° 298 (Retiré)

Renseignement

Déposé le 10 avril 2015 par : M. Pouzol, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, M. Philippe Baumel, Mme Sandrine Doucet, Mme Berger, M. Bardy, Mme Filippetti, Mme Gourjade, M. Amirshahi, M. Cherki, M. Noguès, M. Féron, M. Boutih, M. Arnaud Leroy, Mme Tallard, Mme Linkenheld.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

«  Art. L. 811‑5. – Lorsque les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article 6nonies de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ont, dans l'exercice de leurs missions, connaissance de faits susceptibles de constituer une infraction, ils en avisent sans délais le procureur de la République. Ils en informent également le premier ministre afin qu'il saisisse la Commission consultative du secret de la défense nationale pour avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie des éléments du dossier en vue de leur transmission au procureur de la République. »

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 60.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à clarifier dans la loi l'articulation entre l'action administrative et préventive des services de renseignement et l'action répressive de l'autorité judiciaire. A partir du moment où il entre dans la mission des services de renseignement de prévenir les actes de terrorisme ainsi que la délinquance organisée, il est essentiel, dans une société démocratique, de garantir que le Procureur de la République puisse intervenir dès lors que l'action des services met en évidence la commission d'une infraction.

C'est pourquoi il est proposé d'énoncer expressément dans la loi que les services de renseignement – et non la commission, dont la mission principale est de contrôler l'action des services – doivent aviser le Procureur de la République dès lors qu'ils ont connaissance de faits susceptibles de constituer une infraction. Afin de concilier cette exigence légale avec le secret de la défense nationale, l'amendement prévoit en outre que le premier ministre puisse immédiatement saisir la commission consultative éponyme afin de mettre en œuvre la procédure de dé-classification.

Par coordination, le soixantième alinéa, qui introduisait un article L. 822‑6 se bornant à un simple renvoi à l'article 40 du code de procédure pénale, est abrogé.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion