Déposé le 10 avril 2015 par : M. Pouzol, M. Bloche, Mme Michèle Delaunay, Mme Filippetti, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Carrey-Conte, Mme Gourjade, M. Amirshahi, M. Cherki, Mme Berger, M. Bardy, Mme Sandrine Doucet, M. Philippe Baumel, M. Sebaoun, M. Noguès, M. Féron, M. Arnaud Leroy, Mme Tallard, Mme Chabanne.
I. – Lorsqu'ils ont pour objet de porter atteinte au secret des sources d'un journaliste, les dispositifs techniques mentionnés au chapitre III du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure sont préalablement autorisés par une ordonnance du juge des libertés et de la détention.
II. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 432‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des faits prévus au premier alinéa ont été commis par les services de renseignement dans l'intention de porter atteinte au secret des sources d'un journaliste, l'amende est portée à 75 000 €. » .
2° L'article 432‑9 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des faits prévus aux deux alinéas précédents ont été commis par les services de renseignement dans l'intention de porter atteinte au secret des sources d'un journaliste, l'amende est portée à 75 000 €. »
Cet amendement vise à instaurer l'autorisation préalable du juge des libertés, garant des libertés publiques et individuelles aux pratiques judiciaires utilisées par les services de renseignement.
Si nous nous trouvons dans un cadre de prévention administrative, des procédés tels que « la sonorisation de certains lieux et véhicules, la captation d'image et de données informatiques », sont des outils jusqu'ici dévolus à la sphère judiciaire.
Le renseignement n'a pas pour unique but le renseignement, il peut découler sur une investigation, une enquête pénale. Cette enquête peut justifier dans certains cas l'utilisation de ces techniques à l'encontre des journalistes.
Alors, une protection maximale doit leur être accordée afin de garantir la liberté d'expression et par conséquent la libre circulation des informations, qui constitue, dans une société démocratique, une nécessité impérieuse qu'imposent à la fois notre Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme (comme le rappelle l'exposé des motifs du projet de loi « renforçant la protection du secret des sources des journalistes »).
Le droit actuel n'interdit qu'aux tiers de porter atteinte au secret des sources. Cette interdiction ne fait cependant pas l'objet d'une sanction pénale. Elle n'est introduite dans la loi sur la liberté de la presse qu'a titre déclaratoire.
Les atteintes illégales au secret de sources, portées par des services de police ou de renseignement, agissant dans le cadre des dispositions prévues par les articles L. 222‑2 et L. 222‑3 du code de la sécurité intérieure, par l'article L. 40 du code des postes et communications électroniques, par le II bis de l'article 6 de la loi n°2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, sans évoquer celles du code de la défense et celles instaurées par ce projet de loi, doivent alors être sanctionnées.
Ceci est d'ailleurs une mise en conformité des dispositions votées à l'article 4 du projet de loi renforçant la protection du secret des sources des journalistes par la commission des lois puisque les articles 432‑8 et 432‑9 visent : « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi » ; ainsi que « le fait d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances ».
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