Amendement N° 33 (Non soutenu)

Renseignement

Déposé le 11 avril 2015 par : M. Meunier.

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L'article 422‑3 du code pénal est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«  En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues par le présent titre, le prononcé de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131‑26, est automatique. Le maximum de la durée de l'interdiction est porté à trente ans en cas de crime et à vingt ans en cas de délit.
«  Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine d'interdiction des droits civiques, civils et de famille mentionnée au premier alinéa ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

2° Le 1° est abrogé ;

3° Au début du 2°, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;

4° Au début du 3°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de rendre le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille obligatoire en cas de condamnation pour une infraction de terrorisme. Il relève également les maxima de la durée des interdictions pouvant être prononcées à trente ans en cas de crime et à vingt ans en cas de délit, contre quinze ans et dix ans respectivement en l'état du droit (1° de l'article 422‑3 du code pénal).

Afin d'assurer la parfaite conformité à la Constitution de cette nouvelle peine complémentaire obligatoire, il est prévu que la juridiction concernée, par une décision spécialement motivée, pourra ne pas prononcer cette peine ou la prononcer pour une durée inférieure à la durée de la peine privative de liberté encourue, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Cette rédaction correspond à celles retenues, par exemple, par les articles 221‑8, 222‑44, 224‑9 et 431‑287 du code pénal.

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