Amendement N° 384 (Retiré avant séance)

Renseignement

Déposé le 13 avril 2015 par : le Gouvernement.

À l'alinéa 43, substituer aux mots :

«  ou sur le titulaire d'un des mandats mentionnés »

les mots :

«  mentionnée ».

Exposé sommaire :

L'article L. 821‑5, dans sa rédaction issue de la Commission des lois, prévoit pour l'ensemble des techniques du renseignement, à l'exception de celles qui comportent une introduction dans un lieu privé à usage d'habitation, un régime d'urgence absolue, permettant aux chef de service ou à la personne par lui désignée, d'autoriser de manière exceptionnelle, la mise en œuvre d'un technique de renseignement lorsqu'il existe une menace imminente ou un risque très élevé de ne pouvoir effectuer l'opération ultérieurement.

Cette autorisation est délivrée sans avis de la CNCTR ni décision du Premier ministre, lesquels sont néanmoins informés sans délais et par tout moyen afin, le cas échéant, pour le second de mettre fin à la technique mise en œuvre ou pour la première, de saisir la juridiction spécialisée.

Un tel régime d'urgence crée une confusion entre deux types d'urgence :

– l'urgence absolue, liée à l'impossibilité pour la commission de statuer dans le délai imparti ou à une impossibilité technique ;

– l'urgence opérationnelle liée à une menace imminente ou au risque très élevé de ne pouvoir effectuer l'opération ultérieurement.

Le Gouvernement considère que seule l'urgence opérationnelle doit permettre à un chef de service d'autoriser directement la mesure de surveillance, sans recourir ni à l'avis de la CNCTR, ni à l'autorisation du Premier ministre.

Le présent amendement a donc pour objet de créer un régime proportionné permettant la mise en œuvre dans l'urgence des techniques de renseignement mentionnées à l'article 2, à l'exclusion des cas où l'introduction prévue à l'article L. 853‑2 concerne un lieu privé à usage d'habitation ou que la mise en œuvre d'une technique de recueil du renseignement porte sur un membre d'une des professions mentionnées aux articles 56‑1, 56‑2 et 100‑7 du code de procédure pénale.

Dans ces cas, l'avis de la CNCTR et l'autorisation du premier ministre sont donnés et transmis par tout moyen.

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