Déposé le 14 avril 2015 par : le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 8 :
« Art. L. 773‑2. – Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux, qui siègent alors dans une formation restreinte dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée. »
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« de jugement ».
III. – En conséquence, après l'alinéa 8, insérer un alinéa suivant :
« Préalablement au jugement d'une affaire, l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux de l'examen d'une question de droit posée par cette affaire peut être demandée. L'assemblée du contentieux ou la section du contentieux siègent dans leur formation de droit commun. »
En l'état actuel du texte adopté par la commission des Lois, le Conseil d'État, saisi d'une requête concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement ne peut siéger qu'en formation de jugement spécialisée composée de trois membres. Il ne peut pas renvoyer l'affaire en section ou en assemblée du contentieux.
Le présent amendement prévoit que le jugement des affaires relatives à la mise en œuvre des techniques de renseignement relève d'une formation particulière, sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée ou de la section du contentieux.
Au regard de la sensibilité de la matière, dès lors que sont en jeu des droits et libertés fondamentaux, il apparaît crucial que le conseil d'État puisse siéger dans ses formations les plus solennelles que sont l'assemblée et la section du contentieux si l'importance ou la difficulté de l'affaire le justifie.
En revanche, il paraît souhaitable de prévoir que, lorsqu'elles seront conduites à juger des affaires relatives à la mise en œuvre des techniques de renseignement, l'assemblée et la section du contentieux siégeront dans des formations restreintes dont la composition sera déterminée par décret en Conseil d'État selon des critères objectifs tenant en particulier à l'ancienneté des membres. Le nombre de personnes à habiliter au secret de la défense nationale se trouvera ainsi réduit.
L'amendement prévoit également que l'assemblée et la section du contentieux peuvent être saisies de questions de droit posées par une affaire (interprétation de l'une des finalités permettant de recourir aux techniques de renseignement, computation d'un délai…) sans avoir à juger elles-mêmes l'affaire. Dans un tel cas, elles siégeront dans leur composition de droit commun, les membres n'ayant pas à être habilités au secret de la défense nationale pour statuer sur la question posée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.