Déposé le 10 avril 2015 par : M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« TITRE IV BIS
« DES PERSONNES QUI FONT L'OBJET DE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
« Art L. 842-1. – Une technique de recueil de renseignement ne peut être mise en œuvre à l'encontre d'un juge, un avocat, un journaliste, un parlementaire, leurs domiciles et leurs locaux qu'après un avis conforme de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
« Art L. 842-2. – Aucune technique visant un député ou un sénateur ne peut être mise en œuvre sans que le Président de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé.
« Aucune technique visant un magistrat, son cabinet ou son domicile ne peut être mise en œuvre sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé.
« Aucune technique visant un avocat, son cabinet ou son domicile ne peut être mise en œuvre sans que le bâtonnier en soit informé.
« Ne peuvent être transcrites les correspondances et les échanges avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense.
« Ne peuvent être transcrites les correspondances avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
Cet amendement vise à prévoir que certaines professions ou certains élus sont particulièrement protégés, comme le prévoit actuellement le code de procédure pénale pour les interceptions de sécurité.
Dès lors que le code de procédure pénale prévoit un certain nombre de précautions et de garanties, il semblerait anormal qu'elles soient exclues pour ce qui concerne le renseignement.
C'est pourquoi cet amendement propose une double précaution : un avis conforme de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement pour les parlementaires, les magistrats, les avocats et les journalistes et une information des présidents des assemblées, premiers présidents, procureurs généraux et bâtonniers concernés.
Dans son avis, le Défenseur des droits rappelle que la CJUE, dans son arrêt du 8 avril 2014 (Digital Rights Ireland Ltd), reprochait à la directive 2006/24/CE du 15 mars 2006 sur les communications électroniques de ne prévoir « aucune exception quant à son champ d'application, de sorte qu'il s'appliquait même à des personnes dont les communications étaient soumises, selon les règles du droit national, au secret professionnel.
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