Déposé le 13 avril 2015 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi l'alinéa 43 :
« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, lorsque l'introduction prévue à l'article L. 853-2 concerne un lieu privé à usage d'habitation ou que la mise en œuvre d'une technique de recueil du renseignement porte sur un magistrat, un avocat, un parlementaire ou un journaliste, l'avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et l'autorisation du Premier ministre sont donnés et transmis par tout moyen. »
Conformément à l'objectif partagé du Gouvernement et de l'Assemblée, cet amendement assure dans le cadre de la procédure d'urgence la protection des professions d'avocats, journalistes et parlementaires.
Il prévoit que la procédure d'urgence, qui permet la mise en œuvre d'une technique de renseignement sans avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, ne peut être mise en œuvre lorsque la technique de recueil du renseignement nécessite l'introduction dans un lieu privé à usage d'habitation ou porte sur un avocat, journaliste ou parlementaire. Au contraire, dans ces cas, l'avis préalable de la commission est exigé mais peut être donné ou transmis par tout moyen.
Ce faisant, cet amendement assure l'équilibre entre les nécessités opérationnelles résultant de l'urgence et la nécessaire protection des personnes dont la profession ou la fonction les rend garante de l'exercice d'un droit ou d'une liberté fondamentale.
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