Déposé le 10 avril 2015 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Compléter la première phrase de l'alinéa 35 par les mots :
« , de manière exceptionnelle, lorsque ces renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé ».
Cet amendement vise à préciser que les interceptions de sécurité ne sont possibles que lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé.
Le retrait du principe de subsidiarité, inscrit dans la loi de 1991, est un recul important, concernant les interceptions de sécurité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.