Déposé le 10 avril 2015 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Après le mot :
« informatiques »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6 :
« , telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels. »
Cet amendement vise à préciser les possibilités de captation de données informatiques.
La rédaction actuellement prévue va plus loin que les possibilités offertes par le code de procédure pénale à l'article 706‑102‑1, tel qu'issue de la loi n° 2014‑1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.
Il semblerait incohérent d'aller dans des dispositifs plus intrusifs que ce qui est permis pour les enquêtes judiciaires et il est donc proposé d'harmoniser les deux rédactions.
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