Déposé le 11 avril 2015 par : M. Meunier.
Le chapitre Ierdu titre II du livre IV du code pénal est complété par un article 421‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. 421‑6‑1. – Les deux premiers alinéas de l'article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent titre. Toutefois, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132‑23 ne peut être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. »
Cet amendement a pour objet d'étendre la peine de perpétuité incompressible (ou « perpétuité réelle ») aux actes de terrorisme les plus graves. En l'état du droit, la perpétuité incompressible n'est applicable, en application de l'article 221‑4 du code pénal, qu'aux auteurs de meurtre avec viol ou de torture sur mineur de moins de quinze ans et meurtre en bande organisée ou assassinat d'une personne dépositaire de l'autorité publique.
Il apparaît pleinement justifié d'étendre cette peine, qui se trouve au sommet de notre hiérarchie répressive, aux actes de terrorisme comprenant des crimes de sang.
Cette mesure, proposée par le président de la commission des Lois, M. Jean-Jacques Urvoas, dans son rapport d'information n° 2677 sur l'indignité nationale, devrait faire consensus au sein de la représentation nationale.
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