Déposé le 15 mai 2015 par : M. Bies, M. Rogemont.
Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Le premier alinéa de l'article L. 241‑9 du code de l'énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette obligation s'applique aux immeubles collectifs à usage principal d'habitation dont la consommation de chauffage est supérieure à 150 kWh/m²shab/an. Cette obligation peut s'appliquer aux immeubles collectifs à usage principal d'habitation dont la consommation de chauffage est située entre 80 kWh/m²shab/an et 150 kWh/m²shab/an si une étude met en évidence un rapport coût/bénéfice justifiant la dépense pour les ménages concernés. »
L'installation de compteurs d'énergie thermiques ou de répartiteurs de frais de chauffage (RFC) peut représenter un moyen de lutte contre le gaspillage énergétique du fait de la marge de manœuvre qu'ils peuvent offrir à l'occupant locataire pour agir sur ses propres consommations.
Pour autant, leur mise en place ne doit pas impacter négativement les charges locatives des ménages.
En effet, il convient de rappeler que les charges locatives récupérables relatives :
Il est admis que ces dispositifs peuvent permettre une économie des frais de chauffage de l'ordre de 10 à 15 %. Leur effet en termes de réduction de charges pour les ménages ne peut donc être efficace que si les dépenses générées sont sensiblement inférieures à l'économie d'énergie réalisée.
Dans ces conditions, l'objet de cet amendement vise, au bénéfice des ménages en matière de réduction de leurs charges, à n'imposer l'obligation d'installation de dispositifs de répartition individualisée de frais de chauffage que pour les immeubles présentant des consommations de chauffage supérieures à 150 kWh/m²shab/an. Pour les immeubles dont la consommation est située entre 80 kWh/m²shab/an et 150 kWh/m²shab/an, l'obligation ne s'applique que s'il est démontré un rapport coût/bénéfice justifiant la dépense pour les ménages concernés.
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