Amendement N° 612 (Non soutenu)

Transition énergétique

(1 amendement identique : 261 )

Déposé le 15 mai 2015 par : M. Piron, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.

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Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

«  I A. – Le premier alinéa de l'article L. 241‑9 du code de l'énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées :
«  Cette obligation s'applique aux immeubles collectifs à usage principal d'habitation dont la consommation de chauffage est supérieure à 150 kWh/m²shab/an. Cette obligation peut s'appliquer aux immeubles collectifs à usage principal d'habitation dont la consommation de chauffage est située entre 80 kWh/m²shab/an et 150 kWh/m²shab/an si une étude met en évidence un rapport coût/bénéfice justifiant la dépense pour les ménages concernés. »

Exposé sommaire :

L'objet de cet amendement vise, au bénéfice des ménages en matière de réduction de leurs charges, à n'imposer l'obligation d'installation de dispositifs de répartition individualisée de frais de chauffage que pour les immeubles présentant des consommations de chauffage supérieures à 150 kWh/m²SHAB.an. Pour les immeubles dont la consommation est située entre 80 kWh/m²SHAB.an et 150 kWh/m²SHAB.an, l'obligation ne s'applique que s'il est démontré un rapport coût/bénéfice justifiant la dépense pour les ménages concernés.

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