Déposé le 18 mai 2015 par : Mme de La Raudière.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le 3° du I de l'article L. 222‑1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce volet n'est pas adopté si trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale de la région représentant la moitié de la population totale s'y opposent dans la période prévue pour leur consultation. » »
Cet article précise que, pendant la phase d'élaboration du projet, 3/5ème des EPCI d'une région, représentant au moins la moitié de la population locale, peuvent s'opposer à l'adoption d'un schéma régional éolien.
Cette disposition est indispensable pour permettre aux EPCI de se positionner de manière effective sur l'industrialisation éolienne de leur territoire. Les EPCI et les communes sont consultés lors de l'élaboration des schémas régionaux éoliens mais en l'état leur avis n'a pas de caractère conforme et ne sont pas pris en compte. Ces schémas sont pourtant prescriptifs dès lors que l'emplacement des parcs dans une zone retenue par eux comme éligible à l'éolien constitue une condition de l'autorisation préfectorale d'exploiter. Enfin, le rétablissement de l'article du Sénat ci-dessus ne va pas à l'encontre de l'objectif de simplification des procédures poursuivi par le projet de loi car elle favorise l'acceptabilité sociale des mesures en faveur de la transition énergétique qui ne se limitent pas à l'éolien industriel.
Le présent amendement propose donc le rétablissement de cet article.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.