Déposé le 18 mai 2015 par : M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi, M. Fasquelle.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le 3° du I de l'article L. 222‑1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce volet n'est pas adopté si trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale de la région représentant la moitié de la population totale s'y opposent dans la période prévue pour leur consultation. » »
Cet amendement a pour but de revenir à la rédaction adoptée par le Sénat.
En effet, l'article 38 bis D recrée l'obligation d'implantation d'éoliennes au sein d'une zone de développement de l'éolien terrestre (ZDE). Il remet également en place la règle des cinq mâts. Ces deux dispositifs avaient été supprimés par la loi n° 2013‑312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes.
L'objectif sous-jacent de cet article est de mieux impliquer les élus locaux dans la réalisation des schémas régionaux éoliens, annexés aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie prévus à l'article L. 222‑1 du code de l'environnement.
Plutôt que de revenir sur des dispositifs abrogés, cet amendement propose de favoriser l'implication des élus locaux dans la réalisation des schémas régionaux éoliens. L'objectif est que l'implantation d'éoliennes soient favorisée dans des zones où elles sont acceptées.
En outre, l'évolution du rôle collectivités au sein des schémas régionaux d'aménagement et de développement durable du territoire évoquée dans le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République justifie également une meilleure implication des élus dans le SRE.
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